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C1 14 32

Vorsorgl Massnahme / Eheschutz

Wallis · 2014-07-10 · Français VS

C1 14 32 JUGEMENT DU 10 JUILLET 2014 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière; en la cause X_________, intimé et appelant, représenté par Me A_________ contre Y_________, instante et appelée, représentée par Me B_________ (mesures protectrices de l'union conjugale) appel contre le jugement du 21 janvier 2014 du juge III de district de C_________

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 La conclusion de l'appelant tendant à ce que l'épouse lui rembourse la provisio ad litem de 2500 fr. versée en première instance est irrecevable, faute par l'intéressé d'avoir produit une quelconque motivation à cet égard. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier qu'un tel montant ait été remis à ce titre à l'épouse. 11.1 Nonobstant l’admission partielle de l’appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. Les époux sont effet convenus qu’ils supporteraient les frais de première instance à concurrence de la moitié chacun, et qu’ils conserveraient leurs dépens (chiffre 6 de la convention partielle du 18 décembre 2013). Le montant des frais de justice, par 800 fr., n’a pas été remis en cause. Adéquat, il n'a pas à être réformé. 11.2 En procédure d’appel, aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause. Les frais doivent, partant, être répartis entre elles (art. 106 al. 2 CPC). Eu égard aux conclusions prises par les parties, l’époux en supportera les 7/8èmes, l’épouse le solde (1/8ème). L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause doit être qualifié de moyen. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, à la fourchette prévue à l'article 18 LTar, l'émolument de justice est fixé à 900 francs. L'époux supportera un montant de 787 fr. 50; son épouse le solde, soit 112 fr. 50. Le coefficient de réduction des honoraires se monte à 60 % (art. 35 al. 1 LTar). L'activité des conseils des parties a consisté, pour l’un, à rédiger une déclaration d’appel, pour l’autre à en prendre connaissance et à produire une détermination (cf. art. 27 LTar). Les dépens des parties sont arrêtés, pour chacune d’elles, à 1040 fr., débours compris. Compte tenu de la clé de répartition retenue, X_________ paiera à Y_________ une indemnité de 910 fr. à titre de dépens d’appel. Celle-ci versera à celui-là un montant de 130 fr. au même titre, ainsi qu’une somme de 112 fr. 50 à titre de remboursement d’avance. Par ces motifs,

- 16 - Prononce 1. L'appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, et le chiffre 4 du dispositif de la décision rendue le 21 janvier 2014 par le juge III de district de C_________ est modifié comme suit : "4. X_________ versera d'avance pour le premier de chaque mois au plus tard, à compter du 1er octobre 2013, une contribution d'entretien mensuelle de 2085 fr. à Y_________. Cette contribution d'entretien portera intérêt à 5 % dès chaque échéance.". 2. Les frais d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 787 fr. 50 et de Y_________ à concurrence de 112 fr. 50. 3. X_________ paiera à Y_________ une indemnité de 910 fr. à titre de dépens d’appel. Y_________ paiera à X_________ une indemnité de 130 fr. au même titre, ainsi qu’un montant de 112 fr. 50 à titre de remboursement d’avance.

Sion, le 10 juillet 2014

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 14 32

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2014

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Stéphane Spahr, juge; Laure Ebener, greffière;

en la cause

X_________, intimé et appelant, représenté par Me A_________

contre

Y_________, instante et appelée, représentée par Me B_________

(mesures protectrices de l'union conjugale) appel contre le jugement du 21 janvier 2014 du juge III de district de C_________

- 2 - Faits et procédure

A. Y_________ et X_________ se sont mariés le 31 décembre 2001. De leur union sont issus trois enfants, soit D_________, née le xxx 2003, E_________, né le xxx 2005, et F_________, née le xxx 2007. Les époux se sont séparés au mois de mars

2012. Y_________ a emménagé, avec les enfants, dans une maison de 6 pièces et demie à G_________, X_________ conservant la jouissance de la villa familiale, également sise à G_________. Le 10 juin 2012, les parties ont signé une convention de séparation, prévoyant notamment que l’époux contribuerait à l'entretien des enfants à hauteur de 800 fr. chacun, allocations familiales en sus, et qu'il verserait pour son épouse une contribution mensuelle de 1200 francs. B. Le 16 septembre 2013, Y_________ a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, requérant que son époux verse un montant de 800 fr., allocations familiales non comprises, en faveur de chacun des enfants. Pour son propre entretien, elle a réclamé une contribution de 3150 francs. X_________ s'est déterminé le 17 décembre 2013. Il a offert de verser un montant global de 1625 fr. pour les trois enfants, allocations familiales non comprises. Pour son épouse, il a conclu devoir lui verser une contribution de 1200 fr. par mois. Lors de la séance de mesures protectrices du 18 décembre 2013 tenue devant le juge III de district de C_________ (ci-après : le juge de district), les parties ont adopté la convention partielle suivante : "1. La vie commune des époux Y_________ et X_________ est suspendue pour une durée indéterminée avec effet au 1er mars 2012. 2. La jouissance du domicile conjugal de G_________ est attribuée à X_________ qui assumera le service de la dette hypothécaire ainsi que toutes les charges liées à la maison familiale. 3. La garde des enfants D_________ (2003), E_________ (.2005) et F_________ (2007) est confiée à la mère. Le droit de visite du père est réservé et, sauf meilleure entente entre les parties, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au lundi matin à 8h00, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. 4. X_________ versera d'avance pour le premier de chaque mois au plus tard, à compter du 1er octobre 2013, une contribution d'entretien mensuelle de 800 fr. en faveur de chacun des enfants, allocations familiales non comprises.

- 3 - 5. Une décision sur la contribution d'entretien de l'épouse sera rendue par le Tribunal. 6. Les frais de la présente procédure sont répartis par moitié entre les parties, chacune d'elles conservant ses dépens.". Seule restait ainsi à traiter la question de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Celle-ci, lors de ladite séance, a conclu à l'octroi d'un montant mensuel de 4000 fr. en sa faveur. Le 21 janvier 2014, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : "1. Il est pris acte que Y_________ et X_________ se sont constitués un domicile séparé à compter du 1er mars 2012, date à laquelle l'épouse a quitté le domicile conjugal d'G_________. 2. La garde des enfants D_________ (14.02.2003), E_________ (01.08.2005) et F_________ (01.05.2007) est confiée à la mère. Le droit de visite du père est réservé et, sauf meilleure entente entre les parties, il s'exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au lundi matin à 8h00, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d'été. 3. X_________ versera d'avance pour le premier de chaque mois au plus tard, à compter du 1er octobre 2013, une contribution d'entretien mensuelle de 800 fr. en faveur de chacun des enfants, D_________, E_________ et F_________. Les allocations familiales seront versées en sus. Ces contributions d'entretien porteront intérêts à 5% dès chaque échéance. 4. X_________ versera d'avance pour le premier de chaque mois au plus tard, à compter du 1er octobre 2013, une contribution d'entretien mensuelle de 2300 fr. à Y_________. Ces contributions d'entretien porteront intérêts à 5% dès chaque échéance. 5. Les frais du tribunal, fixés à 800 fr., sont mis à la charge des parties par moitié et X_________ paiera ainsi à Y_________ 400 fr. à titre de remboursement d'avance. Au surplus, chaque partie conserve ses dépens.". Le contenu des considérants est, en tant qu'il est utile au traitement de l'appel, exposé ci-après. S'agissant des enfants, leur coût est calculé conformément aux tabelles zurichoises, en tenant compte de la situation prévalant en Valais (cf. RVJ 2012 p. 149), et il est augmenté de 20 % en raison de la capacité contributive des parties. Un montant de 100 fr. est par ailleurs ajouté, pour chaque enfant, à titre de frais de garde. Après déduction des allocations familiales, le coût s'élève à 1081 fr. pour D_________ et E_________, et à 826 fr. pour F_________. La participation du père est arrêtée à 800 fr. par enfant, dès lors qu'il réalise le 80 % des revenus du couple; la contribution d'entretien en faveur de F_________ est également arrêtée à 800 fr., puisqu'elle atteindra l'âge de sept ans en mai 2014. Ces montants ont été convenus en audience du 18 décembre 2013.

- 4 - L'épouse travaille comme responsable administrative pour H_________ SA à un taux de 50 %. Elle en retire un salaire mensuel net de 2708 fr., auquel s'ajoutent 250 fr. de frais de représentation; son revenu est ainsi arrêté au montant de 2958 francs. Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 2457 fr. 35, compte tenu des postes suivants : 1700 fr. (loyer + charges) + 39 fr. 75 (RC ménage) + 139 fr. 80 (RC véhicule) + 122 fr. 40 (assurance-maladie, après déduction des subventions à hauteur de 60 %) + 55 fr. 40 (assurance LCA) + 400 fr. (remboursement, à sa mère, d'un prêt contracté conjointement par les époux en 2011). Eu égard à ses charges, vu en outre son minimum vital de 1687 fr. (1200 fr. + 150 fr., majorés de 25 %, pour tenir compte des revenus du couple), elle présente un découvert de quelque 1186 francs. L'époux, pour sa part, travaille en qualité d'ingénieur-chimiste pour la société I_________ SA, à J_________. Il œuvre à 100 % pour un revenu net de 9332 francs. Il tire également un revenu annuel de 13'967 fr. environ d'un immeuble dont il est "copropriétaire" (hoirie). Ce revenu est cependant intégralement reversé à titre de rente viagère à sa mère. Ses charges incompressibles s'élèvent à 2562 fr. 50, eu égard aux postes suivants : 755 fr. (intérêts hypothécaires de l'ancien logement familial) + 99 fr. (assurance- bâtiment) + 389 fr. 80 (autres charges en lien avec l'habitation) + 34 fr. 80 (taxes communales) + 42 fr. 90 (RC ménage) + 22 fr. 05 (impôt foncier) + 301 fr. 65 (assurance-maladie) + 61 fr. (assurance LCA) + 127 fr. 80 (RC véhicule) + 20 fr. 50 (impôt sur le véhicule) + 708 fr. (impôts). Ses frais de déplacement et de repas sont pris en charge par son employeur. Compte tenu de ses charges incompressibles (2562 fr. 50), de sa contribution à l'entretien des enfants (2400 fr.), et de son minimum vital (1500 fr., soit 1200 fr. majorés de 25 % pour tenir compte des revenus du couple), il présente un solde disponible de quelque 2870 francs. Après couverture de leurs minima vitaux, les époux disposent d'un excédent de 1683 fr. qu'il convient de répartir entre eux, l'épouse devant bénéficier des deux tiers de celui-ci (soit 1122 fr.), son époux du solde (soit 561 fr.). En définitive, l'épouse a droit à une contribution (arrondie) de 2300 fr. (1186 fr. [découvert] + 1122 fr. [part à l'excédent]).

- 5 - C. Contre ce jugement, X_________ a interjeté appel, le 31 janvier 2014. Il a conclu à ce que la contribution en faveur de son épouse soit arrêtée à 698 fr. du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014, et à 497 fr. dès le 1er juillet 2014. Il a requis que les frais et dépens de première et de deuxième instances soient mis à la charge de l'épouse, et que celle-ci lui rembourse la provisio ad litem de 2500 fr. versée en première instance. L'épouse s'est déterminée le 28 février 2014, concluant au rejet pur et simple de l'appel, sous suite de frais et dépens.

Considérant en droit

1.1 Selon l'article 5 al. 2 let. c LACPC, dans les affaires relevant du Tribunal cantonal, un juge cantonal unique est compétent pour statuer sur l'appel ou le recours limité au droit lorsque la procédure simplifiée ou sommaire était - comme en l’espèce (cf. art. 248 let. d et 271 CPC) - applicable en première instance. Une décision de mesures protectrices de l’union conjugale peut faire l'objet d’un appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC) dans un délai de dix jours (art. 248 let. d, 308 al. 1 let. b et 314 al. 1 CPC), lorsque la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, atteint 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision de mesures protectrices de l'union conjugale et porte sur une question patrimoniale (contributions d'entretien). La valeur litigieuse, calculée conformément à l'article 92 CPC, est supérieure à 10’000 francs. Le mémoire d'appel a par ailleurs été déposé dans le délai légal de dix jours courant dès la notification de la décision attaquée. Il convient dès lors d’entrer en matière. 2.1 Selon l'article 310 al. 1 CPC, l'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits. L’autorité d'appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (Reetz/Theiler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung [ZPO], 2013, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, T. II, 2010, nos 2396 et 2416). Elle ne revoit, par contre, les

- 6 - constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant (Hohl, op. cit., no 2400). Les mesures protectrices de l’union conjugale sont prononcées en procédure sommaire (art. 271 CPC). Dans ce cadre, le juge n’a pas à acquérir la certitude que les faits qui justifient la prétention invoquée se sont produits. Il suffit que ceux-ci lui apparaissent (simplement) vraisemblables (Hohl, op. cit., nos 1559 ss et 1901; Sutter- Somm/Lazic, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, n. 12 ad art. 271 CPC). 2.2 Dans ce qui s'apparente davantage à une clause de style qu'à une véritable requête, l'appelant sollicite, à titre de moyens de preuve, l'interrogatoire des parties. Il n'expose toutefois pas en quoi celui-ci serait nécessaire et les parties y ont, en première instance, renoncé. Il ne saurait dès lors être donné suite à sa requête. 3.1 L'appelant fait valoir que les charges de l'une et l'autre partie n'ont pas été arrêtées de façon correcte. Il remet également en cause la répartition du solde disponible opérée par le premier juge. Il parvient ainsi à une contribution en faveur de son épouse nettement moindre que celle arrêtée par le premier juge. L'appelée soutient que le montant fixé en première instance est inférieur à celui auquel elle aurait droit; elle a toutefois renoncé à entreprendre la décision pour des "motifs d'apaisement", le résultant étant en sus "globalement acceptable pour elle". Elle soutient que les griefs de son époux ne sont pas fondés. Au demeurant, il y aurait lieu de corriger la décision querellée sur certaines de ses propres charges et sur le revenu de son époux. 3.2 Avant d'examiner les griefs formulés par l'époux, il y a lieu de relever que les parties ne remettent pas en question la méthode utilisée par le premier juge, soit celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Même si la situation économique des époux est, en l'espèce, plutôt favorable, l'utilisation de cette méthode paraît adéquate. En effet, selon la jurisprudence, on peut renoncer à procéder à un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune lorsqu'il est établi que ceux-ci ne réalisaient pas d'économies durant le mariage ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant (arrêt 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.4.1.1). Or, en l'occurrence, il est vraisemblable que, en raison de la séparation, les revenus des

- 7 - parties (issus de leur activité professionnelle respective) sont entièrement absorbés par l'entretien de la famille. Du moins aucun des époux n'a-t-il allégué le contraire. 4.1 L'appelant se plaint premièrement de ce que le juge de district n'a pas pris en considération, dans ses charges, les primes de son assurance-vie liée K_________, représentant 561 fr. 60 par mois. Il expose que l'amortissement du prêt hypothécaire contracté pour la villa familiale se fait de manière indirecte. A cet effet, il a conclu une assurance-vie liée. Il ne peut se permettre de ne pas honorer ces primes, à défaut de quoi le crédit hypothécaire risque d'être résilié, avec pour conséquence la vente forcée de la maison familiale. Par ailleurs, l'amortissement profite à l'épouse, dans la mesure où il permet à l'époux de se loger à moindre coût en comparaison du prix d'une location pour un même objet. Au surplus, il serait choquant que cette charge ne soit pas prise en compte tandis que le juge a retenu, dans celles de l'épouse, le remboursement d'un prêt octroyé par sa mère, alors qu'il n'y a pas été procédé durant la vie commune. L'époux rappelle que, selon la jurisprudence, lorsque les moyens financiers des époux sont suffisants pour couvrir les minima vitaux élargis, il y a lieu de prendre en compte l'amortissement de la dette hypothécaire. L'appelée soutient que le paiement de l'assurance-vie n'est pas une charge mais une économie dont le couple bénéficie, si bien qu'il n'y a pas lieu de retenir le montant y afférent dans les charges de l'époux. 4.2 De jurisprudence constante, l'amortissement de la dette hypothécaire n’est généralement pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent : il ne sert pas, en effet, à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 c. 2a/bb; arrêt 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 6.2). En l'occurrence, il faut relever premièrement que l'époux n'a nullement démontré que, en cas de non-paiement de la prime en question, le crédit hypothécaire serait résilié. En première instance, il s'est contenté de déposer un "Décompte de primes pour le contrat no xxx - K_________ ", établi le 31 mai 2013, indiquant que le solde en faveur de la société d'assurance est de 6739 francs. Cette pièce (dossier p. 107) ne dit rien d'un éventuel lien avec l'hypothèque grevant la maison familiale. Les pièces déposées en instance d'appel à cet égard (pièces nos 7 et 9, établies respectivement en 2009 et

2003) sont irrecevables, eu égard à l'article 317 al. 1 CPC (sur la possibilité d'appliquer cette disposition même lorsque la procédure est régie par la maxime inquisitoire, cf. arrêt 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2). L'époux ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, qu'il aurait été empêché de les produire devant le premier juge, comme il lui

- 8 - aurait incombé (arrêts 4A_583/2012 consid. 3.2 et 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 3.2). Au demeurant, même ces pièces ne démontrent pas l'obligation actuelle de l'époux de verser annuellement ces primes : la banque créancière pourrait y avoir renoncé. D'ailleurs, l'époux n'a pas établi qu'il s'en acquitte réellement. Le seul dépôt du décompte précité, avec l'inscription manuscrite "payé X_________ le 28.06.13" n'est pas suffisant à cet égard. Or, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale doit se fonder sur les seules charges effectives et réellement acquittées par le débirentier au moment où il statue (arrêt 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1). 5.1 L'appelant se plaint ensuite de ce que le premier juge a retenu à tort que ses frais de déplacement et de repas à l'extérieur font l'objet d'une indemnisation par son employeur. Selon lui, seuls les déplacements professionnels et les frais de repas "hors du lieu de travail" lui sont remboursés. Ainsi, les frais de déplacements entre son domicile et J_________ (72 km aller-retour) seraient à sa charge, de même que ses frais de repas. Il dépose une attestation en ce sens du 27 janvier 2014 de son employeur (pièce no 8 à l'appui de l'appel). Il soutient que ces postes lui en coûtent, respectivement, 924 fr. ([72 km x 0.70 fr. x 220 jours/an] / 12 mois) et 226 fr. 70 ([15 fr. par jour x 220 jours] / 12 mois) par mois. Les frais d'entretien du véhicule s'élèveraient en sus à 127 fr. 80. L'appelée fait valoir que l'époux a déposé "toute une série de documents dont le Juge de première instance n'avait pas connaissance", documents qui ne sont ainsi pas recevables et qui ne peuvent dès lors "démontrer une quelconque erreur du Juge". Si le grief devait être admis, les frais ne pourraient être calculés à raison de 0.70 fr. le km, dès lors que ce montant comprend l'amortissement du véhicule pour une grande part; seuls les frais d'essence pourraient être pris en compte. 5.2 En l'occurrence, l'attestation de l'employeur du 27 janvier 2014 est effectivement irrecevable, eu égard à l'article 317 al. 1 CPC. Rien n'aurait empêché l'appelant de produite un tel document en première instance déjà; du moins celui-ci ne prétend-il pas le contraire. Son grief doit néanmoins être admis. A la lecture des fiches de salaire de l'intéressé produites devant le premier juge (mois de juillet, août et septembre 2013; dossier p. 91 à 93), on constate que l'indemnisation effectuée pour les kilomètres parcourus est fluctuante (364 fr. en juillet, 289 fr. 80 en août et 256 fr. 90 en septembre). Il est dès lors peu vraisemblable qu'elle ait trait aux frais de déplacement entre le domicile et le

- 9 - lieu de travail. Le même constat s'impose s'agissant des frais de repas (225 fr. en juillet, 125 fr. en août et 50 fr. en septembre) : si tous les repas de l'employé étaient indemnisés, l'employeur lui verserait sans doute un montant forfaitaire identique de mois en mois. On en déduit que l'époux supporte ses frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail et, en principe, ses frais de repas. Une des méthodes envisageables pour déterminer le montant des frais de véhicule consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l'essence pour une consommation de 10 l pour 100 km, puis à y ajouter un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. correspondant à l'entretien, à l'assurance et aux impôts du véhicule (ATC C1 07 69 du 30 juin 2008 consid. 5a; Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 319 sv.). L'appelant parcourt avec son véhicule, pour se rendre sur son lieu de travail, 1320 km par mois (72 [G_________ - J_________ aller et retour ; cf. pièce 41] x 220 jours de travail par année / 12 mois). Compte tenu du prix moyen de l'essence (1 fr. 80; selon les dernières données disponibles de l’office fédéral de la statistique, cf. IPC, prix moyens mensuels par litre d'essence et du diesel pour mai 2014, www.bfs.admin.ch), il dépense mensuellement en carburant la somme de 237 fr. 60 (132 l x 1 fr. 80/l). Si l'on y ajoute un montant de 250 fr. correspondant à l'indemnité forfaitaire mensuelle pour l'entretien, les assurances et les impôts (prime d'assurance : 127 fr. 80; impôt sur le véhicule : 20 fr. 50, le solde de 100 fr. environ correspondant à l'entretien du véhicule; sur ce dernier montant, cf. RFJ 2003 p. 230), on parvient en définitive à un montant de 487 fr. 60 pour les frais de véhicule. S'agissant des frais de repas, force est d'admettre que, selon les mois, la participation de l'employeur est importante. On renoncera dès lors à comptabiliser ce poste pour chaque jour de travail; faute d'éléments plus précis, on admettra que l'époux supporte ses frais de repas un jour de travail sur deux. Par ailleurs, on ne saurait, comme le veut l'appelant, comptabiliser un montant de 15 fr. par jour. C'est bien plutôt une somme de 10 fr. qui doit être prise en compte (cf. Lignes directrices du 1er avril 2010 pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP), étant précisé qu'il ne s'agit que d'un surplus par rapport à un repas pris à domicile, dont le coût est englobé dans le montant de base du droit des poursuites. En définitive, cette charge représente 90 fr. par mois ([10 fr. x 220 jours de travail] / 12 mois / 2). 6.1 L'appelant conteste ensuite le montant de sa charge fiscale. Elle ne s'élèverait pas à 8500 fr. (708 fr. mensuellement), mais à 10'818 fr. 95 (901 fr. 60 mensuellement),

- 10 - comme cela ressort des pièces versées le 14 janvier 2014 en première instance, soit les bordereaux relatifs à l'année 2012, dont le magistrat aurait omis de tenir compte. L'appelée soutient pour sa part que les bordereaux en question concernent une période durant laquelle les époux étaient imposés conjointement, de sorte qu'ils ne sont pas relevants. 6.2 Malgré ce que soutient l'appelée, dès lors que les parties ont cessé la vie commune le 1er mars 2012, il est bien plus vraisemblable qu'elles étaient déjà, pour l'année 2012, taxées séparément. Le montant du revenu imposable indiqué sur les bordereaux, soit 60'800 fr., respectivement 62'000 fr. pour l'impôt fédéral direct, plaide également en faveur du fait que l'époux uniquement est concerné. Du reste, les bordereaux sont au seul nom de celui-ci. Quoi qu'il en soit, le premier juge était fondé à s'en écarter. En 2012, les contributions que supportait l'époux selon la convention du 10 juin 2012 étaient moindres que celles arrêtées par le premier juge et (partiellement) confirmées par le juge de céans; la différence est d'environ 900 fr. par mois (cf. infra). C'est dire que le revenu imposable actuel de l'époux devrait être quelque peu inférieur à celui de 2012. Compte tenu d'un revenu imposable estimé à quelque 55'000 fr., on parvient à une charge fiscale mensuelle de quelque 750 fr. (cf. calculette de l'Etat du Valais). 7.1 S'agissant des charges de l'épouse, l'appelant fait valoir à juste titre que le premier juge ne pouvait comptabiliser la totalité du montant du loyer de l'intéressée, dès lors que le coût des enfants inclut une participation à ce poste, en l'occurrence de 732 fr. pour les trois (244 fr. [selon les tabelles zurichoises, adaptées au niveau de vie en Valais] x 3). La charge de loyer, pour l'épouse, est ainsi de 968 fr. (1700 fr. - 732 fr.). En revanche, il y a lieu d'ajouter, dans les dépenses de l'épouse, sa participation au coût des enfants, qui a été omise par le premier juge. Leur coût total représente 3243 fr. (1081 fr. x 3). Le père, selon la convention des parties, supporte 2400 francs. L'épouse assume, partant, un montant de 843 francs. 7.2 Par ailleurs, comme le relève l'appelée, alors même que le magistrat a retenu une charge fiscale pour son époux, par estimation, il n'a pas tenu compte du même poste pour elle. A tort. En utilisant la calculette d'impôt de l'Etat du Valais, compte tenu d'un revenu imposable de quelque 50'000 fr. (revenus de l'épouse + revenus issus des contributions et des allocations familiales - déductions pour enfants à charge, en

- 11 - particulier), le montant mensuel dû par l’intéressée peut être arrêté à 350 fr. (après "abattement" et "rabais" enfants). 7.3 En sus, il y a lieu de prendre en considération les frais de déplacement de l'épouse. Il n'est pas contesté que celle-ci a besoin d'un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail (allégué no 17 de sa requête, admis par l'époux). En première instance, le mari avait d'ailleurs déposé une pièce tendant à établir le nombre de kilomètres entre le domicile de l'intéressée et son lieu de travail, soit 6 km. Dès lors que l'épouse travaille à mi-temps, on admettra qu'elle s'y rend deux jours et demi par semaine. On prendra ainsi en compte deux allers et retours, deux fois par semaine (à défaut, il conviendrait de comptabiliser deux repas à l'extérieur) et un seul aller-retour une fois par semaine. Aussi, on retiendra qu'elle parcourt mensuellement, pour son emploi, 183 km par mois ([24 km x 110 jours / 12 mois x 2/3] + [12 km x 110 jours / 12 mois x 1/3]). Compte tenu du prix moyen de l'essence (1 fr. 80; cf. supra), le coût qui en résulte est de 330 francs. Il y a lieu d'y ajouter le coût de l'entretien mensuel, par 100 fr., la prime d'assurance, par 139 fr. 80, ainsi que l'impôt sur le véhicule, par 24 fr. (dossier p. 111). A ce dernier égard, on relèvera, au regard de l'allégué 72 de la détermination de l'époux (dossier p. 83), qu'il n'y a pas lieu de considérer que celui-ci continuera d'assumer l'impôt sur le véhicule de son épouse; ce poste n'a d'ailleurs pas été pris en compte dans les charges de l'intéressé, sans que celui-ci ne s'en plaigne. 7.4 Enfin, s'agissant de la charge représentée par le remboursement du prêt consenti par la mère de l'épouse, il y a lieu de poser les considérations suivantes. L'époux n'a pas contesté, en première instance, l'existence de ce prêt (cf. sa détermination sur les allégués y relatifs de son épouse : dossier p. 79, réponse aux allégués nos 13 sv.). En instance d'appel, il ne fait pas valoir que cet emprunt n'aurait pas été contracté conjointement par les époux pour l'entretien de la famille. Il ne remet d'ailleurs pas en cause le principe du remboursement par son épouse. Toutefois, il allègue, dans la partie "Faits" de son écriture d'appel, qu'au mois de juin 2014, elle en aura remboursé la moitié. Il en déduit que cette charge ne devrait plus être prise en considération dès le mois de juillet 2014, d’où l'octroi d'une contribution moindre en sa faveur à partir de cette période. Il ne motive toutefois pas son point de vue. Le grief est, partant, irrecevable (Reetz/Theiler, n. 36 et 38 ad art. 311 CPC). On soulignera, toutefois, que si l'époux tient un tel raisonnement parce qu'il estime que c’est à lui qu’incombe de rembourser l'autre moitié du prêt, il ne fait pas valoir qu'il faudrait en

- 12 - tenir compte dans ses charges. En d’autres termes, il ne soutient pas qu’il doit assumer cette dépense et que son épouse en serait libérée dès juillet 2014.

8. L’épouse prétend que les revenus de son époux sont plus élevés que ceux arrêtés dans la décision entreprise. De son point de vue, il faudrait ajouter au salaire de l'intéressé le revenu qu’il perçoit de sa fortune. Le premier juge a arrêté que l'époux tire un revenu annuel de 13'967 fr. environ d'un immeuble dont il est "copropriétaire", comme membre d'une hoirie, mais que ce revenu est intégralement reversé à titre de rente viagère à sa mère. Il n'en a, dès lors, pas tenu compte. L'appelée soutient que l'époux, dans sa détermination de première instance, n'a pas prétendu verser une rente à sa mère, mais bien plutôt affecter le bénéfice au fonds de rénovation. Or, la fiduciaire L_________ Sàrl - l'administrateur de la PPE xxx à M_________ - a attesté que ce fonds s'élevait, au 31 décembre 2012, à 85'000 fr., tandis que les travaux envisagés "pour le maintien du patrimoine en bon état" sont de l'ordre de 100'000 francs. Il ne serait dès lors pas nécessaire d'alimenter encore ce fonds. Dame Y_________ ajoute que la mère de son époux est décédée au mois d'août 2013, de sorte qu'il n'est pas possible que la totalité du bénéfice de l'année 2013 lui ait été versé à titre de rente viagère, la question ne se posant évidemment plus pour l'avenir. En définitive, le montant de 13'967 fr. devrait être considéré comme un revenu de l'époux. Il est constant que, compte tenu du décès de la mère du mari, on ne saurait suivre l'argumentation du premier juge. Cela étant, les pièces du dossier permettent difficilement de retenir que l'époux tire actuellement un tel revenu de l'immeuble dont l'hoirie - dont il est membre, avec ses deux frères - est propriétaire. Il apparaît certes, à la lecture du courrier du 28 novembre 2013 de la fiduciaire, que, en 2010, 2011 et 2012, une rente viagère de 41'760 fr. a été versée à leur mère; les résultats, après versement de cette rente, se montaient à quelques centaines de francs, qui ont intégralement été affectés au fonds de rénovation. Malgré le décès de l'intéressée, on ne saurait considérer que les frères Y_________ retirent désormais chacun un montant d'environ 13'000 fr. de l'exploitation de la PPE. Dès lors qu'ils forment toujours, apparemment, une communauté héréditaire, on ne peut en tout cas pas retenir que X_________ dispose nécessairement librement d'un tel montant, faute d'indices en ce sens dans le dossier de première instance. On relèvera que l'épouse n'a pas requis, lors de la séance tenue

- 13 - devant le premier juge, que son époux fût interrogé sur ce point. Elle n'a pas non plus sollicité qu'il soit instruit plus avant sur cette question. En tout état de cause, il n'apparaît pas que le revenu que l'époux en retirerait éventuellement doive nécessairement être affecté à l'entretien de la famille, singulièrement à celui de l'épouse. On rappelle qu'il s'agirait d'un revenu qui n'existait pas du temps de la vie commune. Si l’on peut admettre que les salaires des deux époux sont nécessaires dans leur intégralité pour faire face à l'accroissement des charges induit par la séparation, dès lors que, bien qu'étant relativement élevés, ils doivent couvrir les besoins de cinq personnes (cf. ég. supra consid. 3.2), on ne saurait en revanche, en l'état, considérer que tel soit également le cas des éventuels nouveaux revenus tirés de la fortune de l'époux. L'épouse n'a pas allégué, ni a fortiori démontré, que la situation, en particulier le maintien de son niveau de vie antérieur, le commande. On rappelle que le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b). 9.1 Eu égard aux considérants qui précèdent, les minima vitaux des parties doivent être recalculés, en soulignant qu'il n'y a pas lieu de majorer les montants de base LP des parties de 25 %. Le minimum vital de l'épouse est de 3582 fr. 35, compte tenu des postes suivants : 1350 fr. (montant de base) + 968 fr. (loyer + charges) + 39 fr. 75 (RC ménage) + 296 fr. 80 (frais du véhicule) + 122 fr. 40 (assurance-maladie, après déduction des subventions à hauteur de 60 %) + 55 fr. 40 (assurance LCA) + 400 fr. (remboursement, à sa mère, d'un prêt contracté conjointement par les époux en 2011) + 350 fr. (charge fiscale). Eu égard à son revenu, par 2958 fr., et à sa participation au coût des enfants, par 843 fr., son découvert se chiffre à 1467 fr. 35. Le minimum vital de l'époux s'élève à 4233 fr. 80, compte tenu des postes suivants : 1200 fr. (montant de base) + 755 fr. (intérêts hypothécaires de l'ancien logement familial) + 99 fr. (assurance-bâtiment) + 389 fr. 80 (autres charges en lien avec l'habitation) + 34 fr. 80 (taxes communales) + 42 fr. 90 (RC ménage) + 22 fr. 05 (impôt foncier) + 301 fr. 65 (assurance-maladie) + 61 fr. (assurance LCA) + 487 fr. 60 (frais du véhicule) + 90 fr. (repas à l'extérieur) + 750 fr. (impôts). Vu son salaire, par 9332 fr., et les contributions qu'il doit verser en faveur des enfants, par 2400 fr., son disponible se monte à 2698 fr. 20. L'excédent des parties se chiffre ainsi à 1230 fr. 85.

- 14 - 9.2.1 Selon l’appelant, le premier juge aurait retenu à tort qu'il faut attribuer les deux tiers de l'excédent à l'épouse. Il soutient qu'il n'existe pas de motif, en l’occurrence, de s'écarter d'une répartition par moitié. En particulier, l'entretien des enfants a déjà été pris en compte de manière adéquate, puisque les montants prévus par les tabelles zurichoises ont été augmentés de 20 % pour tenir compte du niveau de vie de la famille. L'appelée soutient que la solution retenue est conforme à la jurisprudence fédérale et cantonale. En présence d'enfants, les deux tiers du disponible doivent être attribués au parent qui en la garde. 9.2.2 Le grief est fondé. Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb). Le partage effectué par le premier juge était dicté par l'attribution de la garde des enfants à la mère. Or cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, pour s’écarter d’une répartition par moitié. Un partage avantageant le parent gardien ne doit être entrepris que si la situation d’espèce l’exige, lorsque la contribution doit également servir à l’entretien des enfants, ou lorsque le montant qui a été alloué à ceux-ci ne constitue qu’un minimum et ne couvre pas leur coût effectif (arrêt 5A_461/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.3). En l'occurrence, le coût des enfants a été pris en compte de façon suffisante, et réparti entre les parents selon leur capacité contributive respective. C’est dire qu’il n’y a pas lieu de favoriser l’épouse lors de la répartition de l’excédent au motif qu’elle a la garde des enfants. On ne voit par ailleurs aucune autre raison de lui attribuer plus que la moitié du solde disponible. 9.3 En définitive, l’épouse a droit à une contribution d’entretien mensuelle de 2085 fr., qui sert à couvrir son manco (1467 fr. 35) et sa participation à l'excédent (1230 fr. 85 : 2 = 615 fr. 45). L'appel est dès lors partiellement admis en ce sens que la contribution à verser par l'époux, dès le 1er octobre 2013, est arrêtée au montant de 2085 francs.

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10. La conclusion de l'appelant tendant à ce que l'épouse lui rembourse la provisio ad litem de 2500 fr. versée en première instance est irrecevable, faute par l'intéressé d'avoir produit une quelconque motivation à cet égard. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier qu'un tel montant ait été remis à ce titre à l'épouse. 11.1 Nonobstant l’admission partielle de l’appel, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. Les époux sont effet convenus qu’ils supporteraient les frais de première instance à concurrence de la moitié chacun, et qu’ils conserveraient leurs dépens (chiffre 6 de la convention partielle du 18 décembre 2013). Le montant des frais de justice, par 800 fr., n’a pas été remis en cause. Adéquat, il n'a pas à être réformé. 11.2 En procédure d’appel, aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause. Les frais doivent, partant, être répartis entre elles (art. 106 al. 2 CPC). Eu égard aux conclusions prises par les parties, l’époux en supportera les 7/8èmes, l’épouse le solde (1/8ème). L'émolument est calculé par référence au barème applicable en première instance (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause doit être qualifié de moyen. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, à la fourchette prévue à l'article 18 LTar, l'émolument de justice est fixé à 900 francs. L'époux supportera un montant de 787 fr. 50; son épouse le solde, soit 112 fr. 50. Le coefficient de réduction des honoraires se monte à 60 % (art. 35 al. 1 LTar). L'activité des conseils des parties a consisté, pour l’un, à rédiger une déclaration d’appel, pour l’autre à en prendre connaissance et à produire une détermination (cf. art. 27 LTar). Les dépens des parties sont arrêtés, pour chacune d’elles, à 1040 fr., débours compris. Compte tenu de la clé de répartition retenue, X_________ paiera à Y_________ une indemnité de 910 fr. à titre de dépens d’appel. Celle-ci versera à celui-là un montant de 130 fr. au même titre, ainsi qu’une somme de 112 fr. 50 à titre de remboursement d’avance. Par ces motifs,

- 16 - Prononce 1. L'appel est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, et le chiffre 4 du dispositif de la décision rendue le 21 janvier 2014 par le juge III de district de C_________ est modifié comme suit : "4. X_________ versera d'avance pour le premier de chaque mois au plus tard, à compter du 1er octobre 2013, une contribution d'entretien mensuelle de 2085 fr. à Y_________. Cette contribution d'entretien portera intérêt à 5 % dès chaque échéance.". 2. Les frais d’appel, par 900 fr., sont mis à la charge de X_________ à hauteur de 787 fr. 50 et de Y_________ à concurrence de 112 fr. 50. 3. X_________ paiera à Y_________ une indemnité de 910 fr. à titre de dépens d’appel. Y_________ paiera à X_________ une indemnité de 130 fr. au même titre, ainsi qu’un montant de 112 fr. 50 à titre de remboursement d’avance.

Sion, le 10 juillet 2014